Conditions générales du contrat

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT POUR LA VENTE DE FORFAITS TOURISTIQUES

 

1. Sources législatives
La vente de forfaits touristiques, qui a comme objet les services fournis en territoire national ou étranger, est réglementée par la Loi 27/12/1977 n° 1084 de ratification et exécution de la Convention Internationale relative au contrat de voyage (CCV) signée à Bruxelles le 23.4.1970 – en tant qu’applicable – et du Code de la Consommation selon le décret législatif n. 206 du 6 septembre 2005 (art. 82-100) et ses modifications suivantes.

2. AUTORISATIONS
L’organisateur et le vendeur du forfait touristique à qui s’adresse le consommateur doivent être autorisés à l’exécution de leur activité selon les normes en vigueur.

3. DÉFINITIONS
Pour le présent contrat on indique :
a) organisateur de voyage, le sujet qui réalise la combinaison des éléments selon l’art. 4 qui suit et qui engage son propre nom comme correspondant forfaitaire à procurer à des tiers des forfaits touristiques ;
b) vendeur, le sujet qui vend ou qui s’engage à procurer à des tiers des forfaits touristiques réalisés selon l’art. 4 qui suit pour un correspondant forfaitaire ;
c) consommateur de forfaits touristiques, l’acheteur, le cessionnaire d’un forfait touristique, ou n’importe quelle personne, même nommée, pourvu qu’elle satisfasse toutes les conditions requises pour bénéficier du service, pour lequel le contractant principal s’engage à acheter sans rémunération un forfait touristique.

4. NOTION DE FORFAIT TOURISTIQUE
La notion de forfait touristique est la suivante : Les forfaits touristiques ont comme objet les voyages, les vacances et les circuits ‘tout compris’, résultants de la combinaison préfixée d’au moins deux des éléments indiqués par la suite, vendus ou offerts en vente à un prix forfaitaire, et de durée supérieure à 24 heures, c’est à dire pour une période de temps qui comprend au moins une nuit :
a) transport ;
b) logement ;
c) services touristiques non accessoires au transport ou au logement (omissis)….. qui constituent une partie significative du ‘forfait touristique’ (art. 84 du Code de Consommateurs). Le consommateur a le droit de recevoir une copie du contrat de vente du forfait touristique (selon les art. 85 et 86 du Cod. des Cons.) , qui est aussi le document pour avoir éventuellement accès au Fonds de Garantie selon l’art. 20 des présentes Conditions Générales de Contrat.

5. INFORMATIONS OBLIGATOIRES – FICHE TECHNIQUE
L’organisateur est obligé de réaliser un catalogue ou dans le programme hors catalogue une fiche technique. Les éléments obligatoires à mettre dans la fiche technique du catalogue ou du programme hors catalogue sont :
les données de l’autorisation administrative ou, si applicable, la Déclaration de Début d’Activité de l’organisateur ;
les données de la police d’assurance de responsabilité civile ;
la période de validité du catalogue ou du programme hors catalogue ;
les modalités et conditions de substitution du voyageur (art. 89 Cod. Cons.)
les paramètres et critères d’ajustement du prix du voyage (art. 90 Cod. Cons.).
L’organisateur de plus renseignera les passagers de l’identité du/des transporteur(s) effectif(s) dans les temps et les modalités prévues par l’art. 11 du Reg. CE 2111/2005.

6. RÉSERVATIONS
La requête de réservation devra être rédigée sur un module de contrat approprié, s’il est électronique, rempli dans toutes ses parties et soussigné par le client, qui en recevra une copie. L’acceptation des réservations sera considérée comme effectuée, avec la conséquente la conclusion du contrat, seulement au moment où l’organisateur enverra une confirmation, même par voie télématique, au client ou à l’agence de voyage qui a fait la vente. Les indications relatives au forfait touristique non contenues dans les documents de contrats, dans les brochures ou dans d’autres moyens de communication écrite, seront fournies par l’organisateur en satisfaisant les obligations régulières prévues à sa propre charge par l’art. 87, par 2 Cod. Cons. avant le commencement du voyage.

7. PAIEMENTS
Le montant des arrhes, est jusqu’à un maximum de 25% du prix du forfait touristique, à verser au moment de la réservation, ou au moment de la requête d’engagement, et la date à laquelle, avant le départ, devra être payé le solde, seront dans le catalogue, dans la brochure ou n’importe quoi d’autre. Le paiement manqué des montants ci-dessus aux dates établies constitue une clause d’annulation, et la clôture sera déterminée, par l’agence intermédiaire et/ou l’organisateur.

8. PRIX
Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, avec référence à ce qui est indiqué dans le catalogue ou programme hors catalogue et aux éventuels ajournements des catalogues ou programmes hors catalogue mêmes parvenus. Il pourra être modifiés jusqu’à 20 jours avant le départ et seulement en conséquence des variations de :
coûts de transport, y compris le coût du carburant ;
droits et impôts sur certains types de services touristiques tels que impôts, taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports ;
taux de change applicables au forfait en question.
Pour de telles variations, on fera référence au taux de change et aux coûts ci-dessus en vigueur à la date de publication du programme comme écrite dans la fiche technique du catalogue ou à la date écrite dans les éventuels ajournements ci-dessus. Les oscillations impacteront le prix forfaitaire du paquet touristique au maximum du pourcentage indiqué dans la fiche technique du catalogue ou programme hors catalogue.

9.MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Avant le départ l’organisateur ou le vendeur qui doit modifier significativement un ou plus éléments du contrat, en donne immédiatement l’avis sous forme écrite au consommateur, indiquant le type de modification et la variation de prix qui en suit. Si le consommateur n’accepte pas la proposition de modification selon le par. 1, il pourra exercer le droit alternatif de récupérer la somme déjà payée ou de bénéficier de l’offre d’un forfait touristique substitutif selon le par 3 de l’art 10.
Le consommateur peut exercer le droit prévus ci-dessus même quand l’annulation est due au nombre minimum de participant non atteint, comme prévu dans le catalogue ou programme hors catalogue, ou en cas de force majeure ou fortuit, relatifs au forfait touristique acheté.
Pour les annulations différentes de celles causées par des cas de force majeure et fortuits et au nombre minimum de participant non atteint, et pour celles différentes du manque d’acceptation du forfait touristique alternatif offert, l’organisateur qui annule (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) remboursera au consommateur le double de ce qu’il a payé et encaissé par l’organisateur par l’intermédiaire de l’agent de voyage. Le montant objet du remboursement ne sera jamais supérieur au double des montants que le consommateur serait débiteur selon l’art. 10 par. 4 si c’était lui qui annulait.

10. ANNULATION DU CONSOMMATEUR
Le consommateur peur annuler le contrat, sans pénalités, dans les cas suivants :
l’augmentation du prix selon l’art. 7 excède 10% ;
la modification de un ou plus éléments du contrat objectivement considérés comme fondamentaux aux fins de bénéficier du forfait touristique et proposé par l’organisateur après la conclusion du contrat même mais avant le départ et non acceptée par le consommateur.
Dans ces cas la, le consommateur aura droit à l’alternative :
de bénéficier d’un forfait touristique alternatif, sans supplément de prix ou avec le remboursement de la différence de prix si le deuxième paquet touristique a une valeur inférieure au premier.
au remboursement de la seule partie de prix déjà versée. Un tel remboursement devra être effectué dans les sept jours ouvrables suivants le moment de la réception de la demande de remboursement.
Le consommateur devra communiquer sa propre décision (d’accepter ou d’annuler) pas plus tard que dans les deux jours ouvrables suivants le moment où il a reçu l’avis d’augmentation ou de modification. À défaut d’une telle communication explicite dans les termes ci mentionnés, la proposition formulée par l’organisateur sera considérée comme acceptée.
On débitera le consommateur qui annule le contrat avant le départ en dehors des cas mentionnés au premier paragraphe – indépendamment du paiement des arrhes selon l’art 7 par. 1 – le coût de gérance pratique individuel, la pénalité en mesure indiquée dans la fiche technique du catalogue, programme hors catalogue ou voyage sur mesure, l’éventuel montant de couverture d’assurance déjà requis au moment de la conclusion du contrat ou pour d’autres services déjà rendus. Dans le cas de groupes pré-constitués, de tels montants seront accordés au cas par cas au moment de la signature du contrat.

11. MODIFICATIONS APRÈS LE DÉPART
Dans le cas où l’organisateur se trouve, après le départ, dans l’impossibilité de fournir pour quelconque raison, excepté pour un fait propre au consommateur, une partie essentielle des services indiqués dans le contrat, il devra disposer de solutions alternatives, sans supplément de prix au contractant et si les prestations fournies sont de valeur inférieure à celles prévues, il devra lui rembourser la différence. Dans le cas où aucune solution alternative n’est possible, c’est-à-dire que la solution proposée par l’organisateur est refusée par le consommateur pour des raisons valides et justifiées, l’organisateur fournira sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent à celui originellement prévu pour le retour au lieu de départ ou si accordé en un lieu différent, de façon compatible à la disponibilité des moyens de transport, et lui remboursera la différence entre le coût des prestations prévues et celui des prestations effectuées jusqu’au moment de la rentrée anticipée.

12. SUBSTITUTIONS
Le consommateur renonciataire pourra se faire remplacer par une autre personne à condition que :
a l’organisateur en soit informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant la date fixée du départ, en recevant également une communication avec les raisons de la substitution et les généralités du cessionnaire ;
b le cessionnaire satisfasse toutes les condition pour bénéficier du service (ex art. 89 Cod. Cons.) et en particulier les données requises relatives au passeport, aux visas et aux certificats sanitaires;
c les mêmes services ou autres services puissent être délivrés à la suite de la substitution ;
d le substitut rembourse à l’organisateur toutes les dépenses en sus soutenues pour effectuer la substitution, à la hauteur qui lui sera quantifiée avant de la cession ;
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidaires pour le paiement de la solde du prix et des montants selon la lettre d) de l’article.
Les ultérieures modalités et conditions sont indiquées dans la fiche technique.

13. OBLIGATIONS DES CONSOMMATEURS
Pendant les négociations et de toute façon avant la conclusion du contrat, les informations à caractère général – mises à jour, le jour de l’impression du catalogue – concernant les obligations sanitaires et la documentation nécessaire pour sortir du pays, sont fournies par écrit aux citoyens italiens. Les citoyens étrangers pourront repérer ces informations par leur représentants diplomatiques présents en Italie et/ou les réseaux d’information officiels du gouvernement.
Dans tous les cas les consommateurs  prendront à leur charge, avant le départ de vérifier l’ajournement chez les autorités compétentes (pour les citoyens italiens les Commissariats ou le Ministères des Affaires Etrangères par le site www.viaggiaresicuri.it ou la Centrale Opérative Téléphonique au numéro 06.491115) et en s’y conformant avant le voyage. En absence d’une telle vérification, aucune responsabilité pour le manque de départ d’un ou de plusieurs consommateurs ne pourra être attribuée au vendeur ou à l’organisateur.
Les consommateurs devront informer le vendeur ou l’organisateur de leur propres citoyenneté et, au moment du départ, devront vérifier définitivement d’être munis des certificats de vaccination, du passeport individuel et de tout autre document valable pour tous les pays touchés par l’itinéraire, ainsi que tous les visas de séjour, de transit et les certificats sanitaires éventuellement requis.
En outre, au fin d’évaluer la situation sanitaire et de sûreté des pays de destination et donc, dans l’utilité objective des services achetés ou à acheter, le consommateur cherchera (en utilisant les sources informatives indiquées dans le par. 2) les informations officielles à caractère général aux Ministère des Affaires Étrangères, qui indiquent expressément si les destinations sont ou non déconseillées formellement. Les consommateurs devront aussi suivre les règles normales de prévoyance et diligence, et à celles spécifiques en vigueur dans les pays de destination, à toutes les informations fournies par l’organisateur, et aux règlements et dispositions administratives et législatives relatives au forfait touristique. Les consommateurs devront répondre de tous les dommages que l’organisateur et/ou le vendeur devront subir à cause du non respect des obligations ci-dessus.
Le consommateur doit fournir à l’organisateur tous les documents, les informations et les éléments en sa possession nécessaires pour l’exercice de subrogation de ce dernier envers des tiers responsables des dommages, et est responsable envers l’organisateur du préjudice causé du droit de subrogation.
Le consommateur communiquera aussi par écrit à l’organisateur, au moment de la réservation, les requêtes personnelles qui pourront être sujet à des accords spécifiques sur les modalités de voyage, toujours qu’il en soit possible leur exécution.
Le consommateur est toujours tenu d’informer le vendeur ou l’organisateur d’éventuelles exigences ou conditions particulières (grossesse, intolérances alimentaires, handicaps, etc.) et à spécifier explicitement la requête de services personnalisés relatifs.

14. CLASSIFICATION DES HÔTELS
La classification officielle des structures des hôtels est fournie en catalogue ou en autre matériel informatif seulement selon les indications formelles exprimés par les autorités compétentes du pays dans lequel le service est rendu. En absence de classifications officielles reconnues par les autorités compétentes publiques des pays, même membres de l’UE, auxquelles fait référence les service, l’organisateur se réserve le droit de fournir dans le catalogue ou dans le dépliant une description propre de la structure d’accueil, pour permettre une évaluation et une acceptation de cette dernière par le consommateur.

15. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
L’organisateur répond des dommages apportés au consommateur par le fait de n’avoir pas fourni totalement ou partiellement les prestations dues par le contrat, soit qu’elles soient effectués par lui même ou par des fournisseurs de services tiers, à moins qu’il prouve que l’événement est une conséquence d’un fait du consommateur ( y compris les initiatives entreprises de façon autonome par ce dernier pendant l’exécution des services touristiques) ou par des circonstances extérieures à la fourniture des prestations prévues par le contrat, en cas fortuit, en cas de force majeure, ou des circonstances que le même organisateur ne pouvait pas, selon la diligence professionnelle, raisonnablement prévoir ou résoudre. Le vendeur où a été effectuée la réservation du forfait touristique ne répond en aucun cas des obligations parvenues par l’organisation du voyage, mais il est responsable exclusivement des obligations parvenues dans sa qualité d’intermédiaire et de toute façon dans les limites prévues pour une telle responsabilité dans les normes en vigueur en matière.

16. LIMITES DU REMBOURSEMENT
Le remboursement des dommages ne peut en tout cas être supérieur aux limites indiqués par les articles 94 et 95 du Code de Consommateurs.

17. OBLIGATION D’ASSISTANCE
L’organisateur est tenu à fournir les mesures d’assistance au consommateur imposées par le critère de diligence professionnelle exclusivement en référence aux obligations à sa propre charge par disposition de loi ou contrat. L’organisateur et le vendeur sont exonérés des respectives responsabilités (art. 15 et 16 des présentes Conditions Générales), quand l’exécution manquée ou inexacte du contrat est attribuable au consommateur ou elle est une conséquence des faits de tiers à caractère imprévisible ou inévitable, c’est-à-dire qu’elle à été causé par un cas fortuit ou de force majeure.

18. RÉCLAMATIONS ET DENONCIATIONS
Tout défaut dans l’exécution du contrat doit être contestée par le consommateur sans délai de façon que l’organisateur, son représentant local ou l’accompagnateur rectifient tout de suite la situation. En cas contraire la prestation non effectuée du contrat ne pourra pas être contestée. Le consommateur doit aussi – sous peine de déchéance – éffectuer la réclamation par courrier recommandé avec avis de réception, à l’organisateur ou au vendeur, dans les dix jours ouvrables de la date de retour au lieu du départ.

19. ASSURANCE CONTRE LES DÉPENSES D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Si non expressément compris dans le prix, il est possible, même conseillé, de stipuler au moment de la réservation, dans les bureaux de l’organisateur ou du vendeur, des polices spéciales d’assurance contre les dépenses consécutives à l’annulation du forfait, des accidents et aux bagages. Il est même possible de stipuler un contrat d’assistance qui couvre les dépenses de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

20. FONDS DE GARANTIE
Le Fonds National de Garantie (art. 100 Cod. Cons.) établi pour sauvegarder les consommateurs possédant un contrat, prévoit aux exigences suivantes en cas d’insolvabilité ou de faillite déclarée par le vendeur ou l’organisateur :
a)remboursement du prix versé ;
b)rapatriement en cas de voyages à l’étranger.
Le fonds doit aussi fournir une immédiate disponibilité économique en cas de rentrée forcée de touriste des pays extracommunautaires en cas d’urgences imputables ou non au comportement de l’organisateur.
Les modalités d’intervention au Fonds sont établies par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE VENTE DE SIMPLE SERVICE TOURISTIQUE
A) DISPOSITIONS NORMATIVES
Les contrats ayant comme objet l’offre du seul service de transport, de séjour, où de n’importe quel autre service touristique séparé, ne pouvant pas être configurées comme cas de négociation dans l’organisation de voyage, c’est-à-dire de forfait touristique, sont régits par les dispositions suivantes de la CCV : art. 1, n. 3 e n. 6; art. de 17 à 23; art. de 24 à 31, en ce qui concerne les prévisions différentes de celles relatives au contrat d’organisation, et par autres négociations spécifiquement référées à la vente du simple service objet du contrat.

B) CONDITIONS DU CONTRAT
A de tels contrats sont aussi applicables les clauses suivantes de conditions générales de contrat de vente de forfaits touristiques comme mentionnés ci-dessus : art. 6 par. 1; art. 7 par. 2; art. 13; art. 18. L’application de telles clauses ne détermine absolument pas la configuration des contrats relatifs comme cas de forfait touristique. La terminologie des clauses mentionnés relative au contrat de forfait touristique (organisateur, voyage, etc.) doit être considérée en référence aux chiffres correspondants du contrat de vente de services touristiques simples (vendeur, séjour, etc.).

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